J.O. 185 du 10 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré


NOR : MENP0501240A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré,

Arrêtent :


Article 1


A la quatrième phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, après les mots : « de ne pas participer à une épreuve », sont insérés les mots : « ou partie d'épreuve ».

Article 2


Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, relatives aux épreuves du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, sont modifiées comme suit pour ce qui concerne la section éducation musicale et chant choral et la section documentation :

I. - Au 1° du A définissant la première épreuve d'admissibilité de la section éducation musicale et chant choral, le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Commentaire de trois fragments d'oeuvres enregistrées d'une durée n'excédant pas trois minutes chacun.

Seul le dernier des trois fragments peut être identifié par le sujet distribué au début de l'épreuve. Dans ce cas, le candidat dispose de brèves indications sur son auteur et sur les principales caractéristiques du langage musical utilisé.

Il est procédé pour chaque fragment à trois écoutes successives séparées par un intervalle de trois minutes. Au terme de la troisième écoute de chacun des deux premiers fragments, le candidat dispose de vingt minutes pour rédiger son commentaire. Au terme de la dernière écoute du dernier fragment, cette durée de vingt minutes est augmentée dans la limite de l'horaire global imparti à l'épreuve, permettant ainsi au candidat d'affiner son commentaire.

Le candidat peut donner à son commentaire l'orientation de son choix. Toutefois, lorsque le dernier des trois fragments est identifié, le candidat doit développer son commentaire en traitant d'une problématique musicale induite par une ou plusieurs des caractéristiques de ce fragment.

Le candidat est autorisé à prendre des notes pendant l'audition (durée : deux heures) ; ».

II. - Les dispositions relatives à la section documentation sont modifiées comme suit :

1. Le 2 du a relatif aux épreuves écrites d'admissibilité est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuves de dossier documentaire.

A partir d'un ensemble de documents, le candidat élabore un dossier relatif à une question de politique documentaire dans le contexte d'un établissement scolaire du second degré. Ce dossier est accompagné :

- d'un plan de classement ;

- du ou des résumés en un nombre maximal de mots d'un ou deux documents choisis par le jury parmi ceux remis au candidat ;

- d'une note de synthèse précisant les objectifs, le contenu et les conditions d'exploitation.

Durée : 5 heures ; coefficient 1. »

2. Les dispositions du b relatif aux épreuves pratiques et orales d'admission sont modifiées comme suit :

a) Le quatrième alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Procède à une recherche documentaire dans le cadre de l'environnement documentaire mis à sa disposition ; » ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Epreuve sur dossier.

Cette épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, comprenant un ou plusieurs documents. Elle comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury.

Elle permet au candidat de démontrer :

- qu'il a réfléchi aux finalités et à l'évolution de la profession ainsi que sur les relations entre celle-ci et les disciplines enseignées dans le second degré ;

- qu'il a réfléchi à la dimension civique et sociale de l'enseignement et de l'activité professionnelle qu'il souhaite exercer ;

- qu'il a des aptitudes à l'expression orale, à l'analyse, à la synthèse et à la communication ;

- qu'il peut faire état de connaissances sur l'organisation d'un établissement scolaire du second degré.

(Durée de la préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes [exposé de vingt minutes maximum suivi d'un entretien] ; coefficient 2.) »

(Le reste sans changement.)

Article 3


A l'annexe II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé, relative aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, les dispositions du a relatives à l'épreuve écrite d'admissibilité de la section éducation musicale et chant choral sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) Epreuve écrite d'admissibilité :

Commentaire de cinq fragments d'oeuvres enregistrées d'une durée n'excédant pas trois minutes chacun.

Un ou deux des cinq fragments peuvent être identifiés par le sujet distribué au début de l'épreuve. Dans ce cas, le candidat dispose de brèves indications sur son auteur et sur les principales caractéristiques du langage musical utilisé.

Il est procédé pour chaque fragment à trois écoutes successives séparées par un intervalle de trois minutes. Au terme de la troisième écoute de chacun des quatre premiers fragments, le candidat dispose de vingt minutes pour rédiger son commentaire. Au terme de la dernière écoute du cinquième fragment, cette durée de vingt minutes est augmentée dans la limite de l'horaire global imparti à l'épreuve, permettant ainsi au candidat d'affiner son commentaire.

Le candidat peut donner à son commentaire l'orientation de son choix pour chaque fragment non identifié. En revanche, lorsqu'un fragment est identifié, le candidat doit développer son commentaire en proposant une démarche pédagogique visant la connaissance par des élèves de collège de l'extrait entendu.

Le candidat est autorisé à prendre des notes pendant l'audition.

Durée totale de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1. »

Article 4


Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours à l'exception de celles prévues au II de l'article 2 concernant la section documentation, qui prennent effet à compter de la session 2007.

Article 5


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural